13.6. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés peut, avec le consentement écrit d’un résident ou, le cas échéant, de son représentant, procéder ou demander que l’on procède au repérage de la perte d’autonomie du résident ou à l’évaluation de son autonomie. Un tel repérage ou une telle évaluation doit être effectué conformément à l’article 13.1. Le troisième alinéa de ce dernier article s’applique, avec les adaptations nécessaires.
À la suite d’un repérage ou d’une évaluation, les nouveaux besoins identifiés pour le résident doivent être communiqués aux membres du personnel de la résidence qui dispensent des services d’assistance personnelle ou des soins infirmiers. Le résultat du repérage ou de l’évaluation doit être versé au dossier du résident tenu en application de l’article 57.
Le bail du résident doit être modifié uniquement s’il décide de retenir des services supplémentaires compris dans l’offre de services de l’exploitant. Ce dernier ne peut d’aucune façon facturer ces services, à la suite d’un tel repérage ou d’une telle évaluation, sans le consentement du résident ou, le cas échéant, de son représentant.
Pour l’application du premier alinéa, le consentement écrit qui y est prévu doit être obtenu, de façon spécifique, pour chaque repérage et pour chaque évaluation.
1574-2022D. 1574-2022, a. 121.